Conventions de La Haye
Liste des principaux articles des conventions de La Haye, remise aux municipalités par le préfet AUBERT, en début de conflit.
Comme on le remarquera, ces articles sont plutôt niais et ne seront jamais respectés par l’ennemi
Principaux articles de ces conventions communiqués aux communes.
Moyens de nuire à l’ennemi, les sièges et les bombardements
Art 22 : Les belligérants n’ont pas un choix illimité quant aux choix des moyens de nuire à l’ennemi.
Art 23 : Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
-D’employer du poison ou des armes empoisonnées.
-De blesser ou de tuer par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie.
-De blesser ou de tuer un ennemi, qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion.
-De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier.
-D’employer des armes, des projectiles ou des matières, propres à causer des maux superflus.
-D’user indûment des pavillons parlementaires, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève.
-De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.
-De déclarer éteints ou suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la partie adverse. Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
Art 24 : Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.
Art 25 : Il est défendu d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages ou habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Art 26 : Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque de vive force devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
Art 27 : Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et lieux de rassemblement des malades ou des blessés ; à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes variables spéciaux qui seront notifiés à l’avance à l’assiégeant.
Art 28 : Il est interdit de livrer au pillage, une ville ou localité même prise d’assaut.
Belligérants
Art 1 : Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant ces conditions :
-D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés
-D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
-De porter les armes ouvertement.
-De se conformer, dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
-Dans les pays où les milices ou des corps volontaires constituent l’armée, ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée.
Art 2 : La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article 1, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Art 3 : Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de soldats ou de combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.
Espions
Les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone des opérations ennemies à l’effet de recueillir des informations ne peuvent être considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions les militaires et non militaires accomplissant ouvertement leur mission chargée de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée soit à l’armée ennemie. À cette catégorie appartiennent, également, les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et en général pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire.
Le Préfet AUBERT